Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 46 quindecies F En vigueur depuis le 01 mai 2010 - AUTONOME

Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 3, 2e alinéa de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.