Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 46 quindecies D En vigueur depuis le 31 juillet 1986 - AUTONOME

Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.