Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 46 quater.0 FD En vigueur depuis le 29 septembre 2004 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2004-1017 du 22 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004

Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter et au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.

Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.