Dernière mise à jour 31/08/2025
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Article 46 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste " résultats ", les plus-values visées aux articles 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et à l'article 238 octies dudit code.