Dernière mise à jour 28/10/2025
Article 41 En vigueur depuis le 31 mars 2002 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002
Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.
En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue au premier alinéa est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.