Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 406 undecies A En vigueur depuis le 01 juillet 2004 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

L'option pour le paiement au comptant de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie, prévue par l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.

Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant de la contribution en suite d'une demande dûment motivée.