Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 406 duodecies En vigueur depuis le 01 avril 2012 - AUTONOME

Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution mentionnée à l'article 527 du code général des impôts.