Article 40 En vigueur depuis le 31 décembre 1977 - AUTONOME
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.
2. et 3. (Abrogés).
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
5. et 6. (Abrogés) (3).
Nota:
Cité par:(1) Voir l'article 27 de l'annexe II.
(2) Voir l'article 10 H de l'annexe III.
(3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.
- Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. - art. 41 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 238 octies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 38 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 38 (VT)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 H (V)