Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 382 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
Les contributions directes et les taxes assimilées peuvent être acquittées dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204.