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Article 375 Modifié depuis le 04 juillet 2001 - AUTONOME

Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 quater du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 376 à 381.