Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 371 ter H En vigueur depuis le 14 octobre 2016 - AUTONOME

Le certificateur à l'étranger dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions du présent chapitre ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans.