Article 371 AP En vigueur depuis le 12 juin 2011 - AUTONOME
Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
Nota:
Cité par:Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-18 du code de commerce.