Article 371 AM En vigueur depuis le 12 juin 2011 - AUTONOME
Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à l'article R. 123-8 précité.
Nota:
Cité par:Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-8 du code de commerce.