Article 371 AL Modifié depuis le 12 juin 2011 - AUTONOME
I.-Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.
II.-Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.
Nota:
Cité par:Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-6 et R. 123-7 du code de commerce.