Article 324 B En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
II. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.
III. Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière.
Toutefois un même élément affecté à plusieurs usages est évalué :
Selon les règles propres aux locaux commerciaux lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ;
Selon les règles propres aux locaux professionnels lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole commercial artisanal ou industriel et pour l'habitation.
IV. Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local.
