Dernière mise à jour 29/10/2025
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Article 315 D Abrogé depuis le 01 janvier 2012 - AUTONOME

Dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance qu'il gère, le conseil général répartit la seconde moitié du produit de la taxe prévue au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts entre les communes concernées par ces activités et selon les critères qu'il détermine.

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