Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 302 bis P En vigueur depuis le 15 juin 1990 - AUTONOME
La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.