Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 286 N En vigueur depuis le 07 juin 2013 - AUTONOME

En application du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :


1° Les récoltants qui sont propriétaires non exploitants, propriétaires exploitants, fermiers ou métayers ;


2° Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles récoltantes constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents.


3° Les brasseurs.




Nota:

Modification effectuée en conséquence de l'article 55 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

Cité par: