Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 275 F En vigueur depuis le 01 septembre 1982 - AUTONOME

Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.