Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 275 bis En vigueur depuis le 12 mai 1996 - AUTONOME

En vigueur par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 25-I, JORF 31 décembre 1995

La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.