Dernière mise à jour 31/08/2025
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Article 261 G En vigueur depuis le 01 janvier 1993 - AUTONOME

En vigueur par Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 X 1, XI en vigueur le 1er janvier 1993, JORF 27 juillet 1991

En vigueur par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991

Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.


Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.




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