Article 242.0 F Abrogé depuis le 01 janvier 2014 - AUTONOME
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C.
Nota:
Conformément au décret n° 2013-1035 du 15 novembre 2013, article 1er, ces dispositions sont abrogées pour les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.