Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 235 ter D Modifié depuis le 15 juin 1990 - AUTONOME

Modifié par Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 7 JORF 23 octobre 1986

Modifié par Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 3 () JORF 12 juillet 1987

Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter C :

a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 de ce code, lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1 du même code, ne sont pas pris en compte ;

b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ;

c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.


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