Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 235 ter C Modifié depuis le 31 juillet 1986 - AUTONOME

Modifié par Loi 84-130 1984-02-24 art. 24, art. 25 JORF 25 février 1984

Tout employeur occupant au minimum dix salariés [*effectif*], à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du code du travail (1).

(1) Annexe II, art. 163 nonies.



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