Article 226 bis Modifié depuis le 19 janvier 2005 - AUTONOME
En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail.
En application de l'article L. 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 quinquies A (VD)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 224 (VD)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 230 B (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quinquies A (Ab)
- Code général des impôts, CGI. - art. 230 B (T)
- Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
