Article 220 X Modifié depuis le 01 janvier 2010 - AUTONOME
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret.
Nota:
Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 91 IV : Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.Cité par: