Article 220 quater En vigueur depuis le 19 juin 1987 - AUTONOME
En vigueur par Loi 87-416 1987-06-17 art. 26 C I JORF 18 juin 1987
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget sur demande antérieure au 15 avril 1987.
II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;
2° La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ;
3° Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société résultant de la fusion.
III. La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.
Cité par:
- Code général des impôts, CGI. - art. 220 quinquies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 223 L (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZD (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 726 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 83 bis (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 885 O bis (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 S (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 W (V)