Article 219 bis En vigueur depuis le 01 janvier 2010 - AUTONOME
Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
1° Ce taux est fixé à 10 % pour :
a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.
2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes.
Nota:
Cité par:LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 art 34 VI : les présentes dispositions s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
- Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1668 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 187 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 234 duodecies (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 234 quaterdecies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 261 (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 362 (V)
