Dernière mise à jour 29/10/2025
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Article 208 A En vigueur depuis le 28 juillet 2013 - AUTONOME

Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.




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