Article 204 H depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.
2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.
3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
4. L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.
II.-Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;
2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 EUR par part de quotient familial.
Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
III.-1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :
BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT | TAUX proportionnel |
---|---|
Inférieure ou égale à 1 367 EUR | 0 % |
De 1 368 EUR à 1 419 EUR | 0,5 % |
De 1 420 EUR à 1 510 EUR | 1,5 % |
De 1 511 EUR à 1 613 EUR | 2,5 % |
De 1 614 EUR à 1 723 EUR | 3,5 % |
De 1 724 EUR à 1 815 EUR | 4,5 % |
De 1 816 EUR à 1 936 EUR | 6 % |
De 1 937 EUR à 2 511 EUR | 7,5 % |
De 2 512 EUR à 2 725 EUR | 9 % |
De 2 726 EUR à 2 988 EUR | 10,5 % |
De 2 989 EUR à 3 363 EUR | 12 % |
De 3 364 EUR à 3 925 EUR | 14 % |
De 3 926 EUR à 4 706 EUR | 16 % |
De 4 707 EUR à 5 888 EUR | 18 % |
De 5 889 EUR à 7 581 EUR | 20 % |
De 7 582 EUR à 10 292 EUR | 24 % |
De 10 293 EUR à 14 417 EUR | 28 % |
De 14 418 EUR à 22 042 EUR | 33 % |
De 22 043 EUR à 46 500 EUR | 38 % |
A partir de 46 501 EUR | 43 % |
;
b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT | TAUX proportionnel |
---|---|
Jusqu'à 1 568 EUR | 0 % |
De 1 569 EUR à 1 662 EUR | 0,5 % |
De 1 663 EUR à 1 789 EUR | 1,5 % |
De 1 790 EUR à 1 897 EUR | 2,5 % |
De 1 898 EUR à 2 062 EUR | 3,5 % |
De 2 063 EUR à 2 315 EUR | 4,5 % |
De 2 316 EUR à 2 712 EUR | 6 % |
De 2 713 EUR à 3 094 EUR | 7,5 % |
De 3 095 EUR à 3 601 EUR | 9 % |
De 3 602 EUR à 4 307 EUR | 10,5 % |
De 4 308 EUR à 5 586 EUR | 12 % |
De 5 587 EUR à 7 099 EUR | 14 % |
De 7 100 EUR à 7 813 EUR | 16 % |
De 7 814 EUR à 8 686 EUR | 18 % |
De 8 687 EUR à 10 374 EUR | 20 % |
De 10 375 EUR à 13 140 EUR | 24 % |
De 13 141 EUR à 17 374 EUR | 28 % |
De 17 375 EUR à 26 518 EUR | 33 % |
De 26 519 EUR à 55 985 EUR | 38 % |
A partir de 55 986 EUR | 43 % |
;
c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT | TAUX proportionnel |
---|---|
Jusqu'à 1 679 EUR | 0 % |
De 1 680 EUR à 1 785 EUR | 0,5 % |
De 1 786 EUR à 1 923 EUR | 1,5 % |
De 1 924 EUR à 2 111 EUR | 2,5 % |
De 2 112 EUR à 2 340 EUR | 3,5 % |
De 2 341 EUR à 2 579 EUR | 4,5 % |
De 2 580 EUR à 2 988 EUR | 6 % |
De 2 989 EUR à 3 553 EUR | 7,5 % |
De 3 554 EUR à 4 379 EUR | 9 % |
De 4 380 EUR à 5 706 EUR | 10,5 % |
De 5 707 EUR à 7 063 EUR | 12 % |
De 7 064 EUR à 7 708 EUR | 14 % |
De 7 709 EUR à 8 483 EUR | 16 % |
De 8 484 EUR à 9 431 EUR | 18 % |
De 9 432 EUR à 11 075 EUR | 20 % |
De 11 076 EUR à 13 960 EUR | 24 % |
De 13 961 EUR à 18 293 EUR | 28 % |
De 18 294 EUR à 27 922 EUR | 33 % |
De 27 923 EUR à 58 947 EUR | 38 % |
A partir de 58 948 EUR | 43 % |
;
d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B ou le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C.
Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée dont le terme initial n'excède pas deux mois ou dont le terme est imprécis, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.
Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.
2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.
IV.-1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.
L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en oeuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.
2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.
A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.
Nota:
Cité par:Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.