Article 204 A depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
2. Le prélèvement prend la forme :
1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable.
3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Nota:
Cité par:Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-12 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-6 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L136-6-1 (VD)
- Code du travail - art. L3252-3 (VD)
- Code du travail - art. L3253-17 (VD)
- Code du travail - art. L3253-8 (VD)
- Code du travail - art. L7122-23 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1671 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 170 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1729 G (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 87-0 A (VD)
- Livre des procédures fiscales - art. L288 A (VD)
