Article 1917 Abrogé depuis le 01 mars 2011 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Abrogé par Décret 93-264 1993-02-26 art. 25 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).
Nota:
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 281 et L. 282.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.