Dernière mise à jour 12/03/2026
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Article 1825 C En vigueur depuis le 01 juillet 1981 - AUTONOME

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 327 à 331, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.