Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 1801 En vigueur depuis le 02 septembre 1994 - AUTONOME

En vigueur par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 99, 373 JORF 23 décembre 1992

En vigueur par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 99 (V) JORF 23 décembre 1992

En vigueur par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993

En vigueur par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.



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