Article 1798 bis depuis le 01 juillet 2017 - AUTONOME
I.-Sont punis d'une amende de 15 EUR à 750 EUR :
1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572.
II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 EUR.
III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
Nota:
L'article 81 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, crée un 4° au 1er juillet 2017.
Aux termes du II de l'article 72 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, les dispositions du 5° résultant dudit article 72 s'appliquent aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.
