Article 1791 ter En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
L'amende de 15 EUR à 750 EUR prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 EUR à 2 500 EUR en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.
La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.
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