Dernière mise à jour 14/12/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 178 T En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Les fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 178 M, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise.

Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol.


Cité par: