Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 178 L En vigueur depuis le 05 janvier 1993 - AUTONOME

En vigueur par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;

2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;

3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;

4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.


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