Dernière mise à jour 07/09/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 1774 Modifié depuis le 13 octobre 2013 - AUTONOME

Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.