Article 1771 depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans.
Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.
Nota:
Cité par:Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI. - art. 1671 A (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1671 B (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1691 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1753 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1776 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1777 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1778 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L231 (V)