Article 1761 En vigueur depuis le 01 janvier 2006 - AUTONOME En vigueur par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005 Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés :1. Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A ;2. Les infractions aux articles 150 VI à 150 VM. Cité par:Code du patrimoine. - art. R524-9 (V)Code général des impôts, CGI. - art. 1753 (VD)Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 quater (V)