Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 1757 En vigueur depuis le 31 décembre 2014 - AUTONOME

Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729.





Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-I [3°] de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.