Article 1743 En vigueur depuis le 01 juillet 2014 - AUTONOME
Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A.
Nota:
Cité par:Conformément à l'article 21 III de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1743, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne.
Le III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a été modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Il en résulte que les dispositions de l'article 1743, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1278, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
- Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1770 undecies (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis H (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 95 ZH (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 95 ZK (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L16-0 BA (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L227 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L233 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L96 J (V)