Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 1717 bis En vigueur depuis le 01 janvier 1985 - AUTONOME
En vigueur par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 13 II finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985
Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans le délai prévu aux articles 635 et 647 III, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont provisoirement enregistrés gratis. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.