Article 171 octies En vigueur depuis le 21 septembre 2000 - AUTONOME
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :
Aux cours pratiqués sur un marché approprié,
A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation,
A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.
Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 232-6 du code de commerce, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.