Article 1700 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560. Cité par:Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 152 (V)Livre des procédures fiscales - art. L199 (V)