Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 1698 quater En vigueur depuis le 01 juillet 2004 - AUTONOME
En vigueur par Loi - art. 35 (V)
La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.