Article 1681 D Modifié depuis le 01 mai 2010 - AUTONOME
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui peut être :
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
Nota:
Cité par:Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-II du décret n° 2008-1263 du 4 décembre 2008.
- Code général des impôts, CGI. - art. 1681 quater A (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1681 sexies (M)
- Code général des impôts, CGI. - art. 199 novodecies (P)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 382 C (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 382 D (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 188 bis (Ab)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 188 ter (Ab)
