Dernière mise à jour 04/09/2025
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Article 1594 I Modifié depuis le 23 mars 2015 - AUTONOME

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 1, art. 2 JORF 22 avril 2001

Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 18 juillet 2001

Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.