Article 150 VA En vigueur depuis le 31 décembre 2003 - AUTONOME
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.
III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
Cité par:
- Code général des impôts, CGI. - art. 150 U (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1529 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1531 (T)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1605 nonies (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies F (Ab)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1635 ter A (Ab)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 74 SI (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 duovicies H (V)
